Lors de marchés de travaux privés, il est parfois envisagé qu’une entreprise de travaux rétrocède une partie de sa rémunération au maître d’œuvre. Cependant, cette pratique soulève des questions quant à sa régularité dans le contexte des marchés publics de maîtrise d’œuvre.
En vertu de l’article L. 2431-1 du Code de la Commande Publique (CCP), la mission de maîtrise d’œuvre est clairement définie comme distincte de celle confiée aux opérateurs économiques chargés des travaux. Cette séparation vise à garantir une réponse architecturale, technique et économique indépendante aux programmes définis par le maître d’ouvrage.
La mission de maîtrise d’œuvre implique des responsabilités cruciales, telles que formuler des avis sur les candidatures des entreprises de travaux et assister le maître d’ouvrage tout au long des opérations. Il est donc impératif que le maître d’œuvre exerce ses fonctions en toute indépendance, préservant ainsi la qualité et l’impartialité de ses prestations.
Selon ces principes, la rétrocession d’une partie de la rémunération de l’entreprise de travaux au maître d’œuvre est exclue, à moins de compromettre son indépendance. Il est essentiel que le maître d’œuvre soit rémunéré uniquement par le maître d’ouvrage, conformément aux clauses du marché public.
À moins de situations particulières, telles que les marchés globaux, où des liens spécifiques entre le maître d’œuvre et l’entreprise sont établis, toute transaction pécuniaire entre ces entités doit être évitée pour préserver l’intégrité du processus.
La rétrocession de rémunération par l’entreprise de travaux au maître d’œuvre est incompatible avec les principes fondamentaux de la maîtrise d’œuvre indépendante, sauf à risquer de compromettre l’intégrité et l’objectivité de ce dernier dans l’exercice de ses missions.